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JURISPRUDENCE DE L'AFFAIRE ANDRE FAVROT

Cour d'appel d'Angers 2 juillet 2002 n°200201290, Jus Luminum n°J224554

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour d'appel d'Angers
Formation
Date 2 juillet 2002
Numéro 200201290
Numéro Jus Luminum J224554
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.02.2008

Paragraphes clés :

« ARRÊT RENDU LE 02 Juillet 2002 APPELANT: Monsieur André X... né le 12 Novembre 1945 à LES VERCHERS SUR LAYON (49700) 98 chemin des Hautes Rues 49260 YZ. BELLAY représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me LAFORGUE, avocat au barreau d'ANGERS INTIME: Maître ZVS. JUMEL, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.FAVROT 15 rue des Payens 49400 SAUMUR représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame FERRARI, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du Prononcé: Madame Z..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Juillet 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRÊT: contradictoire Par jugement du 10 juillet 2001, le Tribunal de Commerce de SAUMUR, saisi par assignation de l'URSSAF ANGERS tendant à cet effet, a, notamment, ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard d'André X..., fixé provisoirement au 28 septembre 2000 la date de cessation des paiements, désigné Maître JUMEL en tant que représentant des créanciers et dit que les dépens seraient employés en frais de redressement judiciaire. Sur recours d'André X..., la présente Cour a, par arrêt du 3 juin 2002, infirmé le dit jugement, dit qu'André X... n'était pas en état de »

Audience publique du 2 juillet 2002

N° de pourvoi : 2002/01290

Publié par le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE

AFFAIRE N0 :02101290

AFFAIRE: X... CI JUMEL Jugement du Tribunal de Commerce SAUMUR du 12 Mars 2002-

ARRÊT RENDU LE 02 Juillet 2002 APPELANT: Monsieur André X... né le 12 Novembre 1945 à LES VERCHERS SUR LAYON (49700) 98 chemin des Hautes Rues 49260 YZ. BELLAY représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me LAFORGUE, avocat au barreau d'ANGERS INTIME: Maître ZVS. JUMEL, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M.FAVROT 15 rue des Payens 49400 SAUMUR représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Madame FERRARI, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du Prononcé: Madame Z..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 02 Juillet 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRÊT: contradictoire Par jugement du 10 juillet 2001, le Tribunal de Commerce de SAUMUR, saisi par assignation de l'URSSAF ANGERS tendant à cet effet, a, notamment, ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard d'André X..., fixé provisoirement au 28 septembre 2000 la date de cessation des paiements, désigné Maître JUMEL en tant que représentant des créanciers et dit que les dépens seraient employés en frais de redressement judiciaire. Sur recours d'André X..., la présente Cour a, par arrêt du 3 juin 2002, infirmé le dit jugement, dit qu'André X... n'était pas en état de

cessation des paiements, dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d'André X..., débouté I'URSSAF d'ANGERS de sa demande formulée par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et mis les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public; ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dans l'intervalle, par jugement du 12 mars 2002, le Tribunal de Commerce de SAUMUR a prononcé la liquidation judiciaire d'André X... et, notamment, désigné Maître JUMEL en qualité de mandataire liquidateur. Sur requête d'André X... formée auprès du Premier Président de cette Cour qui y a donné une suite favorable par ordonnance du 12 juin 2002, celui-ci a assigné à jour fixe Maître JUMEL, ès qualités, devant la présente chambre de la Cour pour l'audience du 24 juin 2002. André X... demande à la Cour de "mettre à néant, annuler, en tant que de besoin, infirmer" le jugement rendu le 12 mars 2002 par le Tribunal de Commerce de SAUMUR, de dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire et constater qu'(il) se trouve in bonis et doit être tenu pour n'avoir jamais été dessaisi de ses affaires", au principal, de déclarer Maître JUMEL, ès qualités, irrecevable en ses écritures par application des dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, subsidiairement, l'y déclarer mal fondé et l'en débouter", de le condamner à lui verser les sommes de 5 000 E à titre de dommages et intérêts et de 3 000 E par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor Public; ceux d'appel étant recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions André X... fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 22 juin 2002 et déposées à la

Cour le 24 juin 2002, à l'audience, auxquelles cette dernière se réfère expressément. Maître JUMEL, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire d'André X..., demande à la Cour, au principal, de constater l'irrégularité de la procédure d'appel à jour fixe initiée par André X... et de renvoyer la cause et les parties à la mise en état, en tout cas de déclarer irrecevables et de rejeter des débats toutes pièces et toutes conclusions non annexées et non visées dans la requête afin d'appel à jour fixe en application de l'article 918 du nouveau Code de procédure civile , de dire André X... non recevable, subsidiairement, mal fondé en son appel et en ses demandes, l'en débouter", de confirmer le jugement entrepris, en toute hypothèse, de prononcer la liquidation judiciaire d'André X... avec toutes suites et conséquences de droit, notamment, en désignant Maître JUMEL en qualité de liquidateur" et de condamner André X... aux dépens de première instance et d'appel ;

Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser

ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Maître JUMEL, ès qualités, fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 21 juin 2002 et déposées à la Cour le même jour auxquelles cette dernière se réfère expressément. SUR QUOI, LA COUR sur les demandes de rejet de pièces et conclusions

Attendu qu'en matière de procédure à jour fixe, si les parties ont constitué avoué, ce qui est le cas en l'espèce, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience en l'état où l'affaire se trouve, que, dès lors, la demande de Maître JUMEL, ès qualités, tendant à ce que soient déclarées irrecevables comme tardives les conclusions et pièces déposées par André X... postérieurement à sa requête aux fins d'appel à jour fixe doit être écartée, qu'il en est de même, et pour les mêmes motifs, de la demande d'André X... de dire irrecevables les écritures de Maître

JUMEL, ès qualités, qui lui ont été signifiées et qui ont été déposées le 21juin 2002, qu'il est, de surcroît, fait observer que les deux parties ont pu faire valoir leurs observations et moyens en réponse par leurs conclusions susvisées et déposées aux dates indiquées dans le commémoratif ci-dessus, sur l'irrecevabilité de l'appel et des demandes d'André X...

Attendu que si Maître JUMEL, ès qualités, demande à la Cour de "dire André X... non recevable en son appel... ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes", il y a lieu de constater qu'il ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de cette prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style" fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Maître JUMEL, ès qualités, de sa demande correspondante, sur la régularité de la procédure à jour fixe

Attendu que si l'article 919 du nouveau Code de procédure civile dispose que la requête de régulariser appel à jour fixe doit être présentée au Premier Président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, force est de constater que le non-respect de ce délai de huit jours ne peut être sanctionné que par le refus du Premier Président d'autoriser l'assignation à jour fixe et que tel n'a pas été le cas, qu'il convient donc d'écarter le moyen correspondant, sur les demandes de "mise à néant" et d'annulation de la décision entreprise

Attendu que si l'appel est une voie d'annulation de la décision entreprise, il y a lieu de constater qu'André X... ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de cette prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une "clause de style", en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter André X... de sa demande correspondante ainsi que de celle de "mise à néant" de la dite décision qui n'est assise sur aucun texte, sur la demande de

confirmation de la décision entreprise

Attendu que la demande de confirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire d'André X... en liquidation judiciaire du même André X... ne peut prospérer, la Cour ayant décidé par l'arrêt précité qu'il n'y avait lieu à redressement judiciaire de celui-ci, qu'il convient donc de débouter Maître JUMEL, ès qualités de sa demande correspondante, sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation indiciaire

Attendu que si, Maître JUMEL, ès qualités , demande, par application des dispositions de l'article il du décret du 27 décembre 1985, de prononcer d'office la liquidation judiciaire d'André X..., encore faut-il, comme ce texte le prévoit et par référence à celles de l'article L. 621-1 du Code de commerce, qu'André X... soit en état de cessation des paiements pour ne pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible et soit ainsi en état de cessation des paiements, lequel s'apprécie au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel; la charge de la preuve incombant à celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, qu'en l'espèce, alors que la présente chambre de la Cour a, par l'arrêt du 3 juin 2002 précité, dît qu'André X... n'était pas en état de cessation des paiements, il appartient à Maître JUMEL, ès qualités, de démontrer qu'entre cette date et le jour de l'audience de la présente affaire de nouveaux éléments sont survenus de nature à établir ledit état, que Maître JUMEL, ès qualités, prétend que si l'actif disponible est toujours de 296 645.66 E, le passif exigible n'est plus de 253 651.29 E, mais, maintenant de 356 128,68 E, que, cependant, il n'explique pas cette différence de 102 477,39 E sinon très partiellement par le fait: -

d'une part, que des créances non échues seraient devenues échues en raison de la vente des immeubles, ce qui n'est pas exact, cette vente étant intervenue avant le 3 juin 2002, -

d'autre part, de la survenance de frais de justice et d'avoir à prendre en compte des intérêts courus depuis la date du redressement judiciaire qu'il ne chiffre pas, qu'il n'établit donc pas ce qu'il affirme et, de plus, ne présente aucun décompte entre le passif actuellement exigible du seul fait des engagements contractuellement pris par André X... et le passif rendu exigible par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, tels certains frais, notamment de procédure collective, nécessairement compris dans la somme globale précitée, qu'il en résulte, que Maître JUMEL, ès qualités, ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire d'André X..., qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise, sur les demandes complémentaires et annexes

Attendu que si André X... sollicite la condamnation de Maître JUMEL, ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 E par application des dispositions de l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel par application des dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile,

Attendu qu'André X... triomphant dans son recours, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Trésor public et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS Dit recevables les conclusions et pièces déposées par André X... postérieurement à sa requête aux fins d'appel à jour fixe, Dit recevables les écritures de Maître JUMEL, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire d'André X..., qui ont été signifiées et déposées le 21juin 2002, Infirme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice

d'André X..., Dit irrecevable la demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel par André X..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.




08/12/2009

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