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LA RESPONSABILITE DES MAGISTRATS

 La responsabilité des magistrats

Dans nos démocraties contemporaines, il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité : à mesure que s'accroît l'importance sociale et politique du pouvoir judiciaire, grandit également la nécessité pour les magistrats de répondre de leurs comportements professionnels. Le système français, s'il permet d'engager de diverses manières la responsabilité personnelle des magistrats, privilégie la mise en œuvre de la responsabilité de l'État en cas de fonctionnement défectueux du service publicService publicActivité d'intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne privée mais sous le contrôle d'une personne publique. On distingue les services publics d'ordre et de régulation (défense, justice...), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité devant le service public et mutabilité (adaptabilité). de la justice.

Les conditions d'engagement de la responsabilité des magistrats

L'ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature pose un principe général au terme duquel « les magistrats ne sont responsables que de leur faute personnelle ». En conséquence, lorsqu'une telle faute se rattache au service public de la justice, leur responsabilité ne peut être engagée que sur action récursoire de l'État.

Par suite, et selon un principe qui est commun à tous les fonctionnaires, si la faute du magistrat est dénuée de tout lien avec l'exercice de ses fonctions, il est responsable dans les conditions du droit commun. Les magistrats ne bénéficient en conséquence d'aucun privilège particulier dans le traitement judiciaire dont ils font, le cas échéant, l'objet.

À l'inverse, lorsque la faute personnelle du magistrat est rattachable à l'activité judiciaire de service public, le justiciable ne peut intenter une action qu'à l'encontre de l'État. Cette solution prévaut depuis une loi de 1979 : auparavant, une procédure de prise à partie permettait au justiciable, après autorisation du premier président de la cour d'appel, de prendre personnellement son juge à partie et de le traduire en justice devant la cour d'appel.

Par suite, en matière de responsabilité civile, la loi du 18 janvier 1979 prévoit que les magistrats doivent répondre personnellement de leurs fautes, mais que la mise en cause de leur responsabilité ne peut résulter que d'une action récursoire de l'État, après que celui-ci ait été lui-même condamné pour dysfonctionnement du service public de la justice. Toutefois, il faut noter que l'action récursoire de l'État n'a jamais été mise en œuvre à l'encontre d'un magistrat (elle l'est d'ailleurs exceptionnellement à l'encontre des autres agents publics).

En matière de responsabilité pénale, les magistrats ne jouissent d'aucun privilège particulier : ils ne bénéficient d'aucune immunité et sont poursuivis dans les conditions du droit commun. Si certaines infractions qui concernaient historiquement l'exercice des fonctions judiciaires, comme la forfaiture, ont aujourd'hui disparu, les délits de déni de justice, d'abus d'autorité ou de corruption demeurent des incriminations.

Les magistrats sont enfin soumis à un régime de responsabilité disciplinaire, en cas de « manquement aux devoirs de [leur] état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité ». La procédure disciplinaire implique la saisine du Conseil supérieur de la magistrature qui, à l'issue d'une procédure publique et contradictoire, rend pour les magistrats du siège un jugement doté de l'autorité de la chose jugée, et pour les magistrats du parquet un avis éventuellement repris par le ministre de la Justice. Notons que l'erreur d'appréciation, même grave, commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions n'est pas considérée comme une faute disciplinaire. Cette règle constitue un moyen de préserver l'indépendance et l'autorité des décisions judiciaires, dont la teneur peut être d'ores et déjà contestée dans le cadre de l'appel. Elle est néanmoins critiquée par une partie croissante de l'opinion qui considère qu'elle aboutit à préserver de toute sanction certains magistrats incompétents.

La responsabilité de l'État du fait du fonctionnement de la justice

Si les fautes professionnelles des magistrats ne peuvent être sanctionnées qu'à la suite d'une condamnation de l'État, les conditions d'engagement de cette responsabilité de la puissance publique à l'égard des usagers du service public de la justice sont prévues par la loi du 5 juillet 1972 : « l'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice », mais « cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice ».

Traditionnellement, la faute lourde désignait une erreur grossière révélant l'intention de nuire de son auteur ou le mépris par un magistrat des devoirs élémentaires de sa charge. Récemment, par un arrêt du 23 février 2001 qui concernait l'affaire dite « du petit Grégory » dans laquelle les erreurs de procédure s'étaient multipliées, la Cour de cassation a élargi cette notion pour y inclure « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir [sa] mission ».

Il existe en outre quelques régimes spéciaux de responsabilité de l'État en matière de justice pénale. La loi du 17 juillet 1970 a institué un système d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées : toute personne qui a été acquittée, relaxée ou qui a bénéficié d'un non-lieu alors qu'elle avait été placée en détention provisoireDétention provisoirePlacement en prison d'une personne mise en examen pour crime ou délit puni d'au moins 3 ans d'emprisonnement. possède un droit automatique à l'indemnisation sans avoir à prouver l'existence de son préjudice. De même, et depuis la loi du 30 décembre 2000, la victimeVictimePersonne qui subit personnellement et directement un préjudice physique, moral ou matériel, du fait d'une infraction pénale. d'une erreur judiciaire révélée par un fait nouveau et ayant fait l'objet d'une procédure de révision peut obtenir réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant de sa condamnation.

Enfin, le fonctionnement du service public de la justice administrative peut également engager la responsabilité de l'État : depuis un arrêt de 2002, le Conseil d'État considère qu'une faute simple (en l'espèce la méconnaissance du droit à un délai raisonnable) peut suffire à engager la responsabilité de l'État.

mis à jour le 15 10 2008

jurisprudence :

Le figaro - Qu'est-ce qu'une décision « libre et éclairée »?

Accession à la propriété - Acheter et vendre un logement - Les conditions de validité des ... qui est apprécié par le juge en fonction des circonstances de lLes interdictions légales d'acquérir Certaines personnes, du fait de leur qualité, de leurs fonctions ou de leur situation personnelle, peuvent se voir interdire la possibilité d'acheter. 

Il s'agit: 

- des  tuteurs  , pour les biens de ceux dont ils ont la  tutelle  , sauf pour le cas où le tuteur est copropriétaire du bien  ; 

- des  mandataires  (par exemple, un agent immobilier), pour les biens qu'ils sont chargés de vendre; 

- des administrateurs, pour les biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; 

- des  officiers publics  , pour les biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère; 

- des personnes remplissant des fonctions judiciaires, pour les droits litigieux qui sont de la compétence de leur tribunal 

- des fiduciaires (établissements de crédit, compagnies d'assurance, sociétés d'investissement…), pour les biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire. La fiducie, instaurée en France par la  loi n° 2007-211 du 19/2/2007  peut être définie comme la relation résultant d'un contrat par lequel une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés transfère tout ou partie de ses droits à un fiduciaire, à charge pour celui-ci d'agir, dans un but déterminé, au profit de bénéficiaires  (  Code civil, Art. 1596 et 1597 )  . 

L'achat réalisé par l'une de ces personnes est susceptible de faire l'objet d'une annulation en justice. 
Par ailleurs, sauf autorisation de justice, il est interdit à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien appartenant à une personne admise dans l'établissement, que cette acquisition ait lieu directement ou par l'intermédiaire d'une personne interposée (son conjoint, ses ascendants ou descendants)  (  Code civil, Art. 1125-1 )  . 
A Noter
L'interdiction d'acheter s'applique également aux personnes dites « interposées ». Ainsi, par exemple, l'interdiction faite à l'agent immobilier d'acheter le bien qu'il a reçu mandat de vendre s'applique également à son épouse. Dans l'un ou l'autre cas, l'acquisition ainsi réalisée peut être annulée par le juge


01/06/2010

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