saumur sos justice

saumur sos justice

CODE CIVIL -Art . 1594 à 1597

Code civil - Art. 1594 à 1597
  • Code civil

  • Vente

  • Qui peut acheter ou vendre


Art. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre.

Art. 1595. Abrogé par L. n° 85-1372 du 23 déc. 1985, art. 35, à compter du 1er juill. 1986 (art. 56).

Art. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

Art. 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux [avocats] et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

Les ventes judiciaires


Il s'agit des ventes à la barre du tribunal provenant généralement d'une liquidation judiciaire ou d'une saisie.

Outre les moyens de publicité classiques, les ventes judiciaires font également l'objet d'un affichage au tribunal de grande instance et sur le bien proprement dit. Le cahier des charges est consultable au tribunal de grande instance.

La mise à prix est fixée par les créanciers.

L'acquéreur intéressé doit obligatoirement se faire représenter par un avocat.

En cas de surenchère de plus de 10% (cf. ci-dessus), le chèque de banque doit être remis au greffe du tribunal.

Le prix doit être payé dans les 90 jours suivant la vente, avec intérêts au taux légal à partir du 46ème jour.

 








02/06/2010

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 25 autres membres